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Instance électorale : le décret-loi n° 2026-3 publié au Journal officiel

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  • 30 septembre 2026
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Instance électorale : le décret-loi n° 2026-3 publié au Journal officiel

Le décret-loi n° 3 de l’année 2026, amendant certaines dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 Décembre 2012 portant création de l’Instance supérieure indépendante pour les élections vient d’être publié au Journal officiel de la République tunisienne ce mercredi.

Le décret-loi comprend cinq chapitres portant sur la composition du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, la durée du mandat de chaque membre et les modalités du tirage au sort entre eux.

Le premier chapitre prévoit l’annulation des articles 5, 6 et 9 de la loi organique n° 23 de 2012, qui sont remplacés par de nouvelles dispositions.

Selon l’article 5 nouveau du décret-loi n° 3, le conseil de l’instance électorale est composé de 9 membres indépendants et impartiaux, compétents et d’intègres, dont 3 sont choisis par le président de la République parmi des personnes ayant au moins dix ans d’expérience dans la gestion, l’organisation ou la supervision des élections, et de trois juges (judiciaire, administratif et financier), choisis parmi trois juges de chaque branche judiciaire proposés par les conseils de la magistrature auxquels ils appartiennent, et justifiant d’une ancienneté d’au moins dix ans.

Un ingénieur spécialisé dans le domaine des systèmes et de la sécurité informatique est choisi parmi trois candidats proposés par le Centre national de l’informatique, et un ingénieur spécialisé en statistiques est choisi parmi trois candidats proposés par l’Institut national de la statistique; ces deux ingénieurs doivent justifier d’une ancienneté d’au moins dix ans, ainsi qu’un cadre à la retraite issu du corps diplomatique parmi trois candidats proposés par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Les propositions de ces sructures sont soumises au président de la République et les membres du Conseil de l’instance électorale sont nommés par décret.

L’article 6 nouveau prévoit que le président de la République nomme le président de l’instance électorale parmi les neuf membres du conseil de l’instance.

Quant à l’article 9 nouveau, il fixe la durée du mandat de chaque membre à six ans, non renouvelable et un tiers des membres du Conseil de l’instance est renouvelé tous les deux ans.

Selon le chapitre 2 du décret-loi n° 3, les membres concernés par le renouvellement à la fin de la deuxième année et à la fin de la quatrième année sont désignés par tirage au sort (parmi les membres du premier conseil nommé conformément aux dispositions du présent décret-loi), à l’exception du président de l’instance, qui n’est pas soumis au tirage au sort, que ce soit la première ou la deuxième fois.

Par ailleurs, le chapitre 3 du décret-loi prévoit la suppression d’un certain nombre d’expressions figurant dans la loi organique n° 23 de 2012.

Quant au chapitre 4 du décret-loi, il autorise les membres actuels de l’instance électorale à continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil de l’instance, conformément aux dispositions du décret-loi n° 2026-3.

Les dispositions du paragraphe 4 du chapitre 5 nouveau de ce décret-loi s’appliquent aux membres du conseil mentionnés au paragraphe 1 dudit chapitre.

Le décret-loi n° 2026-3 a été promulgué à l’issue de la réunion du Conseil des ministres qui s’est tenue mardi, sous la présidence du président de la République, afin d’examiner plusieurs projets de décret-loi.

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Auteur

La Presse

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