Réconciliation pénale : Les principaux changements apportés par l’amendement de 2026
Le décret-loi n°2 de 2026 du 30 septembre 2026 amendant et complétant le décret-loi n°13 de 2022 du 20 mars 2022 relatif à la réconciliation pénale et l’affectation de ses ressources, constitue « une nouvelle étape » dans l’évolution de ce mécanisme et dans sa mise en œuvre effective, a déclaré, à l’agence TAP, l’avocate près la Cour d’appel, Amel Hammami.
Ce nouveau texte, a-t-elle dit, consacre une démarche de réconciliation à l’égard des hommes d’affaires et des fonctionnaires en leur qualité de personnes dépositaires de fonds publics.
Publié, mercredi, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), le décret-loi introduit principalement des amendements concernant les règles relatives à la réconciliation provisoire et à l’affectation des ressources qui en sont issues.
La réconciliation pénale : un processus législatif en trois étapes
Amel Hammami a expliqué que la réconciliation pénale constitue un mécanisme exceptionnel introduit par le législateur dans le cadre de l’évolution de la politique pénale, avec pour objectif de dépasser une approche fondée principalement sur les peines d’emprisonnement au profit d’une justice pénale davantage axée sur la réparation et la récupération des fonds publics.
Elle a indiqué que le dispositif de réconciliation pénale a connu trois principales étapes législatives, à savoir le décret-loi n°13 de 2022, la loi n°3 de 2024, puis le nouvel amendement adopté le 30 septembre 2026.
Selon l’avocate, le nouvel amendement ne remet pas en cause le dispositif instauré en 2022, mais constitue une nouvelle étape dans son évolution et sa mise en oeuvre.
Elle a rappelé que le législateur a défini les personnes concernées par la réconciliation et les infractions susceptibles d’en faire l’objet, notamment les infractions économiques et financières. Le champ d’application temporel du dispositif couvre, par ailleurs, les faits antérieurs à 2022.
Ces éléments, a-t-elle ajouté, figuraient déjà parmi les critères examinées par la Commission nationale de réconciliation pénale, ajoutant que l’amendement de 2026 lui accorde également une marge d’appréciation pour examiner la situation particulière du demandeur et les données et justificatifs contenus dans son dossier.
Possibilité de verser au moins 50 % des sommes dues
Concernant la réconciliation provisoire, Amel Hammami a indiqué que les amendements apportés à l’article 25 du décret-loi n°13 de 2022 prévoient que la Commission nationale de réconciliation pénale approuve un projet de réconciliation provisoire prévoyant le versement d’au moins la moitié des sommes dues, le délai de réglement du reliquat ne pouvant dépasser deux ans.
La commission peut toutefois proposer un tauc inférieur à 50 % lorsqu’elle estime cette réduction justifiée, sur la base d’éléments « certains et sérieux » présentés par le demandeur.
Pour l’avocate, cet amendement ne porte pas uniquement sur les délais de paiement, mais confère également à la commission une marge d’appréciation lui permettant d’examiner la situation particulière du demandeur et les éléments justificatifs versés à son dossier.
L’examen d’une demande de réconciliation provisoire ne repose ainsi pas uniquement sur le montant à verser, mais également sur le sérieux des éléments avancés pour justifier une réduction du pourcentage initialement fixé, a-t-elle expliqué.
Amel Hammami a rappelé que les délais de paiement prévus dans le cadre de la réconciliation provisoire ont évolué depuis l’adoption du dispositif. L’article 25 du décret-loi n°13 de 2022 fixait initialement ce délai à trois mois, avant qu’ils ne soit porté à six mois par la loi de 2024, puis à deux ans par le nouvel amendement.
La réconciliation provisoire ne signifie pas la fin des poursuites judiciaires
L’avocate a également précisé que la réconciliation provisoire ne met pas définitivement fin aux poursuites. Elle entraîne la suspension des effets pénaux dans les conditions prévues par la loi et pendant la période d’exécution des engagements souscrits dans le cadre de la procédure de réconciliation.
En cas de non-finalisation de la réconciliation ou de non-exécution des engagements qui en découlent, les poursuites pénales, le procès ou l’exécution de la peine reprennent à l’encontre du demandeur, selon le cas. Les fonds garantis sont alors transférés à l’État.
Affectation des recettes de la réconciliation pénale
S’agissant des recettes issues de la réconciliation pénale, Amel Hammami a indiqué que l’article 30 du décret-loi n°13 de 2022 encadre leur affectation et attribue au Conseil de sécurité nationale la compétence de déterminer les domaines dans lesquels ces ressources seront utilisées ainsi que les projets concernés.
Les nouveaux amendements prévoient que les recettes provenant de la réconciliation pénale soient affectées au financement de projets revêtant une importance et un intérêt national ainsi que de projets de développement, conformément aux décisions du Conseil de sécurité nationale.



